Le décret du 30 juillet 2021 modifie les catégories objectives des salariés qui faisaient précédemment référence à l’AGIRC et l’ARRCO. Les entreprises auront jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre leurs régimes en conformité afin de continuer de bénéficier des exonérations sociales et déductibilités fiscales.

Le caractère collectif des régimes de protection sociale complémentaire.

Les cotisations versées au titre des régimes de protection sociale peuvent bénéficier d’exonérations sociales et de déductibilité fiscale selon certaines conditions. Le caractère collectif du régime en fait partie. En effet, les régimes de protection sociale de l’entreprises doivent couvrir : tous les salariés, ou une ou plusieurs catégories objectives d’entre eux. Pour définir ces catégories objectives de salariés, on peut utiliser 5 critères. Suite à la fusion de l’AGIRC et l’ARRCO au 1er janvier 2019, les 2 premiers critères, qui faisaient référence à l’AGIRC sont devenus obsolètes. Le décret du 30 juillet 2021 les redéfinit pour un effet à partir du 1er janvier 2022.

L’évolution des deux premiers critères définissant les catégories objectives

  • Critère n°1 : appartenance aux catégories cadres ou non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions de la convention AGIRC : articles 4, 4 Bis et 36

Désormais, ce critère renvoie aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en remplacement des articles 4 et 4 bis de l’annexe I de la CCN AGIRC de 1947.

La spécificité des anciens « articles 36 », non repris dans l’ANI de 2017 : ceux-ci pourront être assimilés à des cadres si les accords professionnels, interprofessionnels ou conventions de branche les définissant font l’objet d’un accord agréé par la commission paritaire de l’APEC.

À noter : les partenaires sociaux ne seront pas tenus de rependre le périmètre exact des articles 36.

  • Critère 2 : utilisation des tranches de rémunération AGIRC / ARRCO

Le critère n°2 permettait de définir les catégories objectives grâce aux « tranches de rémunérations » Agirc et Arrco. Ce dernier avait toutefois été modifié en 2014 pour se référer à « un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches » Agirc (soit 1 et 4 PASS) et Arrco (soit 1 PASS). Le décret du 30 juillet 2021 pérennise ce mécanisme. En effet, il supprime dans le texte toutes les références à l’Agirc et à l’Arrco.

Désormais, le seuil de rémunération est défini par référence au seul plafond de la sécurité sociale. Il est égal au plafond annuel de la sécurité sociale ou « à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 fois ce plafond ».

Quelles actions pour les entreprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 ?

Le délai d’application de la nouvelle définition des catégories objectives

Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2022, avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024.

Ainsi, le régime social de faveur attaché au financement patronal des régimes de PSC ne sera pas remis en cause avant cette date à l’exception suivante : en cas de modification de votre formalisme (accord collectif ou DUE) relative au champ des bénéficiaires pendant cette période.

Les évolutions en fonction des critères

Les salariés bénéficiant de régimes définis grâce au critère 1, hors « article 36», demeureront dans leur catégorie professionnelle actuelle (cadre / non-cadre); les contrats et actes de droit du travail (accord collectif et DUE) devront néanmoins être mis en conformité pour utilisation des nouvelles références.

Les régimes incluant des salariés relevant de l’« article 36 » devront être mis en conformité au cas par cas, en fonction des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels agrées par la commission paritaire de l’APEC.

Les régimes utilisant les tranches de rémunération demanderont une étude spécifique afin de supprimer les références à l’AGIRC et l’ARRCO.

Les entreprises ayant mis en place des régimes ensemble du personnel, donc sans distinction de catégorie de salariés, ne devraient pas avoir à y apporter de modification.

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