Rappel sur les cas de dispense d’adhésion à un régime frais de santé

Une entreprise a l’obligation de mettre en place un régime frais de santé collectif auquel sont tenus d’adhérer ses salariés. Sans pour autant aller à l’encontre du caractère obligatoire de ce régime, des dispenses d’adhésion existent. Elles sont de deux ordres :

  • Les dispenses d’affiliation légales, dites « d’ordre public ». Ces cas de dispenses, s’appliquent systématiquement, même s’ils ne sont pas prévus dans l’acte de droit du travail formalisant le régime (ex : décision unilatérale de l’employeur, accord d’entreprise, etc.)
  • Les dispenses d’affiliation simples, dites aussi « facultatives » prévues à l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispenses doivent être inscrites dans l’acte de droit du travail formalisant le régime pour être mises en œuvre.

En savoir plus sur les différents cas de dispenses d’adhésion à un régime frais de santé

Vers un assouplissement de la dispense d’adhésion en tant qu’ayant-droit d’une couverture par ailleurs ?

Parmi ces cas de dispenses d’adhésion, se trouve celui où un salarié pourrait demander à se dispenser, s’il bénéficie par ailleurs, en tant qu’ayant-droit, de la couverture collective et obligatoire de son conjoint.

Dans un arrêt du 07/06/2023 (n°21-23.743), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur ce cas de dispense particulier. Elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Cet arrêt indique que la couverture du salarié en tant qu’ayant-droit (en l’espèce de son conjoint) n’a pas à être obligatoire pour que la dispense sollicitée puisse être valablement mise en œuvre. Pour contexte, cette décision concernait un cas de dispense d’adhésion facultative. Mais la même solution pourra être retenue sur la dispense d’ordre public. Cette solution a été rendue dans le cadre d’un contentieux prud’homal.

Il restait cependant une incertitude quant à la position des URSSAF (exonération de cotisations de Sécurité Sociale). En effet, l’exigence du caractère obligatoire de l’adhésion du salarié en tant qu’ayant-droit qui figurait dans la circulaire du 25/09/2013 n’avait pas été reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) publié en juillet 2022 et applicable depuis le 1er septembre 2022, laissant ainsi le doute quant à la position à tenir par les entreprises.

La mise à jour du BOSS du 19/04/2024 met fin à l’interrogation

Voici les précisions apportées en cas de dispenses d’adhésion :

  • En cas de dispenses d’ordre public de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale que : « Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire. » (BOSS – PSC – § 810)
  • En cas de dispenses facultatives de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale que : « Si l’acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire. L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droits couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil. » (BOSS – PSC – § 870).

Les conséquences de cette décision

Plusieurs conséquences peuvent découler de cette décision qui assouplit la possibilité de mettre en œuvre cette dispense.

Pour autant, l’entreprise a le choix de restreindre ou non la portée de la dispense facultative en la limitant aux salariés dont l’adhésion en tant qu’ayant-droit est obligatoire. Cette dernière option inclut toutefois de modifier l’acte de droit du travail régissant le régime de frais de santé. Il y sera inscrit que la dépense facultative n’est valable que si l’adhésion du salarié en tant qu’ayant droit est obligatoire. 

Cela impacte également la gestion des dispenses pour le service des ressources humaines qui s’avèrera plus complexe et spécifique. En effet, le fait d’inscrire la dispense facultative dans le formalisme n’écrase pas pour autant la dispense d’ordre public. Ainsi, si une entreprise prévoit de restreindre cette dispense aux seuls salariés ayant une adhésion par ailleurs obligatoire, lorsque la demande de dispense se fera dans les moments prévus par la dispense d’ordre public (embauche du salarié, prise d’effet des garanties), c’est alors la dispense d’ordre public qui s’appliquera et qui sera valable même si l’adhésion du salarié au régime de son conjoint n’est que facultative.

CHESNEAU se tient à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce sujet.

Hélène HATTAT

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