
Le renouvellement santé et prévoyance 2024 s’annonce délicat
Les annonces se multiplient. Cela ne laisse rien augurer de très rassurant sur les conditions de renouvellement santé et prévoyance 2024. Quels sont ces différents ...
Une entreprise a l’obligation de mettre en place un régime frais de santé collectif auquel sont tenus d’adhérer ses salariés. Sans pour autant aller à l’encontre du caractère obligatoire de ce régime, des dispenses d’adhésion existent. Elles sont de deux ordres :
Les dispenses d’affiliation légales, dites « d’ordre public » : ces cas de dispenses, s’appliquent systématiquement, même s’ils ne sont pas prévus dans l’acte de droit du travail formalisant le régime (ex : décision unilatérale de l’employeur, accord d’entreprise, etc.)
Les dispenses d’affiliation simples, dites aussi « facultatives » prévues à l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale : pour pouvoir être mises en œuvre, ces dispenses doivent être inscrites dans l’acte de droit du travail formalisant le régime.
En savoir plus sur les différents cas de dispenses d’adhésion à un régime frais de santé
Parmi ces cas de dispenses, se trouve celui où un salarié pourrait demander à se dispenser, s’il bénéficie par ailleurs, en tant qu’ayant-droit, de la couverture collective et obligatoire de son conjoint. Dans un arrêt du 07/06/2023 (n°21-23.743), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur ce cas de dispense particulier. Elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Un arrêt qui indique que la couverture du salarié en tant qu’ayant-droit (en l’espèce de son conjoint) n’a pas à être obligatoire pour que la dispense sollicitée puisse être valablement mise en œuvre.
Cette décision concerne un cas de dispense d’adhésion facultative mais la même solution pourra être retenue sur la dispense d’ordre public. Cette solution rendue dans le cadre d’un contentieux prud’homal semble également transposable en matière d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale (vis-à-vis des URSSAF). Cela est d’autant plus vrai que la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) semble avoir modifié sa position doctrinale. En effet, l’exigence du caractère obligatoire de l’adhésion du salarié en tant qu’ayant-droit qui figurait dans la circulaire du 25/09/2013 n’a pas été reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) publié en juillet 2022 et applicable depuis le 1ᵉʳ septembre 2022.
Cependant, il pourrait être souhaitable que le BOSS intègre formellement cette position afin de sécuriser les entreprises.
Cette décision assouplit la possibilité de mise en œuvre de cette dispense.
Plusieurs conséquences pourraient en découler. Certains régimes frais de santé pourraient notamment se vider de certains de leurs adhérents au profit d’autres régimes.
Cela pourrait également conduire à plus de gestion sur les dispenses pour les services des ressources humaines. Sur ce point cependant, le BOSS a allégé la preuve de la dispense. Puisqu’une déclaration sur l’honneur remise par le salarié à son employeur suffit désormais (cf. § 920 à 940 du BOSS).
CHESNEAU se tient bien entendu à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce sujet.
Hélène HATTAT